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Cours de théologie morale : la Charité --- Auteur : P. Michel LABOURDETTE op


      Article 7 — Dans la correction fraternelle, est-il prescrit qu'un avertissement secret précède la dénonciation ?

Introduction

Il n'est pas difficile de montrer que la correction fraternelle est un acte de charité et qu'elle tombe sous le précepte ; qu'il faille avoir conscience de sa propre condition (subordonné ou pécheur soi-même), c'est une question de bon sens et de tact. Mais cette obligation peut être en certaines circonstances si délicate qu'il importe d'en préciser les modalités et les rapports avec ce qui pourra se présenter en outre comme une obligation de justice. Vous voyez l'analogie [165] avec la question de l'aumône. Mais analogie seulement. Il s'agissait, pour l'aumône matérielle, de sa rencontre avec le droit de propriété, lui-même considéré dans ses rapports avec le bien commun, dont il est inséparable.

Il s'agira, pour l'aumône spirituelle qu'est la correction fraternelle, de sa rencontre avec des devoirs de justice qui relèvent encore des exigences du bien commun, mais aussi du droit de chaque homme à sa réputation. Il importe particulièrement ici de bien préciser ces notions.

1. Il y a en effet des fautes qui, si la correction fraternelle ne réussit pas, demandent qu'on aille plus loin, jusqu'à la dénonciation à l'autorité qui a la charge du bien commun et au besoin jusqu'à l'accusation publique. C'est assurément déjà là une obligation de droit naturel ; mais elle est également formulée dans l'évangile : « Si autem te non audierit, dic ecclesiae ». Dans ce cas, on sort de la simple correction fraternelle et, tout en continuant à vouloir l'amendement de son frère, on agit de manière à préserver les autres et la communauté de la contagion de son exemple ou des effets de sa faute.

2. Que demande ici la morale chrétienne ou même déjà l'honnêteté humaine ? Distinguons bien tout d'abord ce qu'on appelle la « délation » et la juste dénonciation.

a) La délation inclut cet abus de confiance qu'on garde avec son frère un visage qui lui laisse sa liberté d'action, alors que, par derrière, on le dénonce. Bien entendu, ce n'est jamais là un devoir ; le devoir est au contraire de ne pas entrer dans ce jeu, qui consiste à profiter de la confiance ou au moins de l'insouciance d'autrui pour l'espionner. Cela répugne spontanément à la conscience et n'a rien à voir avec la correction fraternelle, pas plus qu'avec la juste dénonciation : ce n'est œuvre ni de charité, ni de justice.

b) La juste dénonciation, qui peut devenir un devoir grave, est tout autre chose. Nous poserons en règle universelle, sauf cas particuliers qui doivent être déterminés attentivement, que la dénonciation doit être précédée par la correction fraternelle : inter te et ipsum solum. Si votre frère se corrige, ou s'il en prend visiblement les moyens, fût-ce avec quelque mollesse, n'en parlez plus à qui que ce soit ; c'est vous qui offenseriez gravement la justice. Vous aurez peut-être encore à l'aider, mais que cela reste entre vous. Si au contraire il le prend mal et veut continuer, il sait du moins que vous n'acceptez pas ce qui désormais serait complicité. Dans ce cas, selon la nature de la faute et ses effets possibles, selon aussi le rôle que vous pouvez avoir auprès de lui, la voie est ouverte à un recours plus décisif.

3. Mais, avant de dénoncer ou de porter une accusation publique, il aura normalement autre chose à faire : s'assurer de quelques autres personnes discrètes, qui deviennent témoins ; peut-être cela suffira-t-il et, s'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, tant mieux. Le supérieur peut d'ailleurs être lui-même ce témoin, mais encore à titre privé, à raison de son influence morale et toujours au plan de la correction fraternelle. Si alors il n'y a pas amendement du pécheur et si ses agissements tirent à conséquence pour les autres, il ne faut pas craindre de recourir à la dénonciation proprement dite, acte de justice, ou même à l'accusation publique (tribunal).

4. Ces précisions valent seulement pour les fautes cachées et secrètes. Si la faute est dès l'abord publique, l'opposition peut l'être aussitôt. De même, si le péril commun est grave et urgent (par ex. [166] complot de trahison), il faut dénoncer sans attendre et sans avertir le coupable. Le pécheur n'avait pas à compter sur notre discrétion ; il nous faisait injure, s'il nous croyait capables d'accepter la complicité. Ce sera d'autant plus urgent et nécessaire qu'il s'agirait de quelqu'un que sa charge publique mettrait à même d'abuser de la confiance commune. Là-dessus se fonde l'obligation, juridiquement précisée, mais qui repose sur le droit naturel, de dénoncer un prêtre qui abuse de la confession pour solliciter au péché.

5. Vous le voyez, par toutes ces précisions, nous voulons sauvegarder à la fois la charité envers ce frère et aussi la justice.

C'est que chaque homme a un droit strict à sa réputation ; c'est là un bien, une possession, qui n'est pas moins sacré que la propriété privée, qui l'est au contraire bien davantage. Il implique pour tout autre le devoir grave de tenir secret ce qui ne doit pas absolument être rendu public, et secret, même par rapport au supérieur comme tel.

Annotation

1. Notez, dans cet article, le souci que l'on doit toujours garder de la réputation d'autrui ; nous en verrons mieux les raisons l'année prochaine, en étudiant la diffamation ou détraction, péché de soi plus grave que le vol. Ici, nous soulignons toujours la même idée : en toute hypothèse, on doit d'abord à son prochain la justice. La correction fraternelle est un devoir ultérieur, qui ne se substitue nullement à celui-là, pas plus que le devoir de l'aumône corporelle ne se substitue à celui de faire d'abord justice aux pauvres.

Mais, pas plus que la propriété privée, la réputation n'est un bien inconditionné et on pourra être amené à faire prévaloir un bien plus haut, et déjà par justice. S. Thomas l'exprime ici par le mot « conscience » : on ne peut pas plier sa conscience, c'est-à-dire abandonner la vue d'un devoir envers le bien commun, pour le seul motif de ne pas porter atteinte à la réputation d'un vrai coupable ; ce serait complicité dans son péché.

Il faut cependant toujours, et même alors, faire tout ce qu'on peut pour la préserver, et c'est pour cela qu'on doit commencer par la correction fraternelle et, dans la dénonciation même, ne dire que l'indispensable.

2. Remarquez bien aussi l'ad quintum. La délation, au sens que j'ai dit, n'est pas un moyen légitime de gouvernement et ne saurait être utilisée sans bassesse. Elle est certes souvent, pour l'autorité, une tentation : utiliser, pour surprendre, des gens qui sont mêlés aux autres et ne se dévoilent pas. C'est une facilité et la facilité tente toujours. Mais le supérieur ne peut jamais la prescrire : il pécherait en la prescrivant et on pécherait en lui obéissant. C'est déjà contraire au droit naturel ; et en outre, le précepte du Christ est de commencer par la correction fraternelle, ce qui est assurément plus courageux. Si cette correction réussit, on doit absolument garder le silence, même vis-à-vis d'un supérieur.


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